Article R5713-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R5713-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Le 4° de l'article R. 5312-36est ainsi complété : " Il comprend également un représentant des consommateurs désigné au sein d'une association de consommateurs. "