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Article R5713-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5713-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Le 4° de l'article R. 5312-36est ainsi complété :
" Il comprend également un représentant des consommateurs désigné au sein d'une association de consommateurs. "