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Article R5713-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5713-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Le sixième alinéa de l'article R. 5312-24est ainsi rédigé :
" 5° Les conventions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 5312-20, sous réserve du troisième alinéa, les autorisations d'outillages privé avec obligation de service public, la concession ou l'affermage d'outillages ; ".