Article R5713-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R5713-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Pour son application aux ports relevant de l'Etat mentionnés à l'article L. 5713-1, le chapitre II du titre Ier du livre III de la cinquième partie réglementaire fait l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.