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Article D5343-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article D5343-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


Le règlement de la caisse fixe pour chaque port le mode de compensation, le mode de perception des contributions patronales et le mode de versement de l'indemnité à payer aux ouvriers en congé.
Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les pièces et justifications à fournir par les caisses de compensation, soit en vue de leur agrément par le ministre, soit au cours de leur fonctionnement.