Articles

Article R5343-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R5343-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des transports)


Le président du directoire, le directeur du port ou l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent désigne un représentant qui a en permanence accès aux réunions de la commission paritaire spéciale et qui reçoit communication de toutes les pièces destinées à la commission.
Peuvent en outre participer aux réunions de la commission, en tant que de besoin et avec voix consultative, des représentants des concessionnaires des outillages publics du port.