Article R5343-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R5343-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Lors de chaque renouvellement, la commission élit un président et un vice-président qui sont rééligibles. Si le président est un représentant des employeurs, le vice-président est un représentant des travailleurs et réciproquement.