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Article R5343-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R5343-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


La commission paritaire spéciale prévue au premier alinéa de l'article L. 5343-21, comprend en nombre égal des représentants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives et par les organisations syndicales de travailleurs représentatives pour le port considéré.
L'effectif de cette commission est ainsi fixé :
1° Quatre membres lorsque l'effectif maximum autorisé des ouvriers dockers professionnels n'excède pas 200 ;
2° Six membres lorsque le même effectif est compris entre 201 et 500 ;
3° Huit membres lorsque le même effectif excède 500.
Les membres sont désignés pour une durée de deux ans. Leur mandat est renouvelable.