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Article R5343-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5343-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 3342-1 du code du travail, un ouvrier docker professionnel occasionnel est réputé compter au moins trois mois de présence dans une entreprise de manutention portuaire s'il a accompli au moins 120 vacations pour le compte de cette entreprise au cours de l'exercice considéré.