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Article R5343-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R5343-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des transports)


Au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année, le président du conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers établit, après avis du conseil d'administration, pour la période de six mois écoulée, un rapport dressant le bilan des opérations effectuées, rendant compte de l'évolution, dans les différents bureaux centraux de la main-d'œuvre, du nombre de dockers professionnels intermittents, du taux d'emploi de ceux-ci ainsi que des taux de contribution patronale.
Il établit dans les mêmes conditions un état de la situation, pour chaque bureau central de la main-d'œuvre, du compte ouvert par la caisse conformément aux dispositions de l'article L. 5343-12 et il présente toutes suggestions utiles, notamment sur les modifications éventuelles à apporter au montant de l'indemnité de garantie et aux taux de contribution patronale.