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Article R5343-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R5343-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des transports)


En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, un représentant élu des ouvriers dockers professionnels est remplacé, pour le mandat restant à courir, par le suivant sur la liste sur laquelle il a été élu ou par son suppléant. A défaut, et sauf renouvellement de l'ensemble des représentants des ouvriers dockers professionnels dans les trois mois, des élections partielles sont organisées dans les conditions prévues par l'article R. 5343-9.