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Article R5343-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R5343-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des transports)


Les représentants des ouvriers dockers professionnels au bureau central de la main-d'œuvre du port sont élus pour deux ans dans les conditions prévues par la présente sous-section. Ils sont rééligibles. Leurs fonctions prennent fin par décès, démission ou perte des conditions requises pour être éligible dans le collège dans lequel ils ont été élus.