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Article R5343-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R5343-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des transports)


Pour la désignation des représentants des entreprises de manutention au bureau central de la main-d'œuvre du port, le président du bureau établit une liste de présentation après avoir consulté les organisations professionnelles représentatives pour le port considéré qui disposent d'un mois pour donner leur avis. Les représentants des entreprises de manutention sont désignés, sur proposition du président du bureau, par décision du préfet dans les grands ports maritimes et dans les ports autonomes et par l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent dans les ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements.
La durée du mandat de ces représentants est la même que celle des représentants des ouvriers dockers élus dans les conditions définies aux articles R. 5343-7 à R. 5343-12. Ce mandat est renouvelable.