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Article R5343-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R5343-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des transports)


Le bureau central de la main-d'œuvre du port est chargé, pour le compte de toutes les entreprises employant des ouvriers dockers, notamment :
1° De l'identification et de la classification des ouvriers dockers professionnels intermittents et de ceux des ouvriers dockers professionnels mensualisés qui sont habilités à conserver leur carte professionnelle en application de l'article L. 5343-3 ;
2° De l'organisation générale et du contrôle de l'embauchage des ouvriers dockers professionnels intermittents et des ouvriers dockers occasionnels dans le port ;
3° Du suivi de la répartition du travail entre les ouvriers dockers professionnels intermittents ;
4° De tous pointages nécessaires pour l'attribution aux ouvriers dockers professionnels intermittents et aux ouvriers dockers occasionnels du bénéfice de la législation sociale existante.