Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 5343-3, les ouvriers dockers occasionnels sont réputés avoir régulièrement travaillé sur un port lorsqu'ils ont effectué au moins cent vacations travaillées au cours des douze mois précédents.
Leur recensement est assuré dans les grands ports maritimes par le président du directoire, dans les ports autonomes par le directeur du port et, dans les ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, par l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent.