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Article R5343-2 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R5343-2 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code des transports)


En application de l'article L. 5343-7, dans les ports figurant sur la liste prévue à l'article L. 5343-1, les opérations de chargement et de déchargement des navires et des bateaux aux postes publics sont, sous les réserves indiquées au deuxième alinéa, effectuées par des ouvriers dockers appartenant à l'une des catégories définies à l'article L. 5343-2. Il en est de même des opérations effectuées dans des lieux à usage public, tels que terre-pleins, hangars ou entrepôts, situés à l'intérieur des limites du domaine public maritime et portant sur des marchandises en provenance ou à destination de la voie maritime.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, peuvent être effectuées, sans avoir recours à la main-d'œuvre des ouvriers dockers, les opérations suivantes : déchargement ou chargement du matériel de bord des navires et des bateaux et avitaillement de ceux-ci, déchargement ou chargement des bateaux par les moyens du bord ou par le propriétaire de la marchandise au moyen des personnels de son entreprise, manutentions liées à un chantier de travaux publics sur le port considéré, reprise sur terre-pleins ou sous hangars et chargement sur wagons ou camions par le personnel du propriétaire de la marchandise, déchargement du poisson des navires et bateaux de pêche par l'équipage ou le personnel de l'armateur.