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Article D5341-70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article D5341-70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les pilotes doivent justifier de la constitution de leur cautionnement par la remise au directeur interrégional de la mer d'une pièce constatant soit le versement des fonds, soit la remise des titres, soit la garantie donnée par une caisse agréée.