Sauf les exceptions prévues par les règlements locaux en application de l'article L. 5341-9, il est créé dans chaque station de pilotage une caisse de retraite et de secours destinée à assurer des retraites et des secours aux pilotes ainsi qu'à leurs veuves et orphelins, conformément aux dispositions de l'article L. 5341-8.
Le règlement de la caisse de retraite et de secours, pris par arrêté du préfet de région, après consultation du chef du pilotage et des pilotes, précise les règlements locaux relativement :
1° Au montant de la retenue à exercer sur les recettes de la station pour assurer le fonctionnement de cette caisse ;
2° Aux conditions d'âge et de service dans le pilotage que doivent réunir les pilotes pour avoir droit à des pensions ou à des secours ;
3° Aux conditions dans lesquelles des pensions ou des secours sont attribués aux veuves et aux orphelins des pilotes ;
4° Au taux de ces pensions et secours ;
5° Aux dispositions relatives à la gestion de la retenue prévue au 1°.