Article R5341-55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R5341-55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Un règlement intérieur détermine les détails de fonctionnement du service dans chaque station. Il est pris par le préfet de région, après consultation du chef de pilotage et des pilotes.