Articles

Article D5341-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article D5341-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Pour les navires qui n'ont pas de consignataire, le montant de la rémunération du pilote lui est remis immédiatement.
Il peut, à la demande du pilote, être consigné d'avance entre les mains d'une personne agréée par ce pilote.