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Article R5341-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5341-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les navires affranchis de l'obligation du pilotage à raison de leur longueur sont soumis, au cas où ils font appel aux services d'un pilote, au tarif général abondé d'une majoration dont le montant ne pourra excéder 50 % de ce tarif.