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Article R5341-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5341-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5341-24, les places de pilote offertes dans les stations de pilotage peuvent être réservées et attribuées par concours spécial aux pilotes en service dans les stations où est constatée une baisse durable d'activité, sous réserve qu'ils soient âgés de moins de quarante-cinq ans à la date du concours.