Article D5341-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article D5341-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Le capitaine dont le navire doit quitter le port remet au bureau du pilotage, ou, à défaut, à la capitainerie, une demande contenant toutes les indications nécessaires pour que le pilote soit présent, en temps utile, au départ du navire.