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Article D5341-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article D5341-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Le capitaine dont le navire doit quitter le port remet au bureau du pilotage, ou, à défaut, à la capitainerie, une demande contenant toutes les indications nécessaires pour que le pilote soit présent, en temps utile, au départ du navire.