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Article D5341-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article D5341-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les moyens nautiques utilisés par les pilotes pour se rendre à bord des navires arborent les feux et marques prévues par le règlement international pour prévenir les abordages en mer. Par ailleurs, les moyens nautiques et aériens utilisés par les pilotes pour se rendre à bord des navires portent la mention " PILOTE " inscrite sur leurs parties les plus visibles, sans préjudice des dispositions plus précises ou plus contraignantes prévues par les règlements locaux.