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Article D5341-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article D5341-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Le capitaine doit faciliter l'embarquement du pilote qui se présente et lui donner tous les moyens nécessaires pour accéder à bord dans les meilleures conditions de sécurité. Une fois le pilotage accompli, il a les mêmes obligations pour le débarquement du pilote.