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Article R5341-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5341-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Tout navire astreint à l'obligation de pilotage se rendant dans un port où le pilotage est obligatoire est tenu de faire connaître son heure probable d'arrivée, vingt-quatre heures à l'avance ou au plus tard au moment où il quitte le port d'escale précédent.