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Article R5341-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5341-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


La licence de capitaine pilote est valable pour un navire donné, en tenant compte de ses caractéristiques, de son équipement et de ses qualités manœuvrières, et pour un port ou une partie de port déterminé, en tenant compte des conditions locales de navigation et des difficultés techniques de l'opération de pilotage.