Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5341-1, sont dispensés de l'obligation de pilotage :
1° Les navires, quel que soit leur tonnage, affectés exclusivement à l'amélioration, à l'entretien et à la surveillance des ports et de leur accès ainsi qu'au sauvetage ;
2° Les navires du service des phares et balises ;
3° Les navires de guerre à l'entrée et à la sortie des ports militaires, lorsqu'ils sont appelés, pour ce faire, à pénétrer dans la zone de pilotage obligatoire d'un port non militaire ;
4° Les navires d'une longueur hors tout inférieure à un certain seuil fixé pour chaque station, en considération des conditions locales d'exécution de l'opération de pilotage. La décision portant fixation du seuil est prise par le préfet de région après avis de la commission locale prévue à l'article R. 5341-6. Elle est annexée au règlement local de la station ;
5° Les navires dont le capitaine est titulaire de la licence de capitaine pilote applicable dans le port ou la partie du port considéré et délivrée selon les modalités fixées par l'article R. 5341-3.