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Article R5341-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5341-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Le pilotage défini par l'article L. 5341-1 est obligatoire pour tous les navires, y compris les navires de guerre, dans la zone dont les limites sont déterminées pour chaque port par le règlement local de la station de pilotage de ce port, en application de l'article R. 5341-47.