Article R5336-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R5336-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Les amendes et mesures de suspension font l'objet d'une décision motivée notifiée à la personne concernée. Les amendes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.