Articles

Article R5336-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R5336-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


Le représentant de l'Etat dans le département peut suspendre l'exploitation d'une installation portuaire ou d'un port, pendant un délai et dans des conditions qu'il détermine, dans les cas suivants :
1° Manquement grave aux dispositions énumérées à l'article R. 5336-2, notamment défaut de désignation d'un agent de sûreté portuaire ou agent de sûreté de l'installation portuaire ou défaut d'établissement de plan de sûreté portuaire ou de l'installation portuaire ;
2° Retrait de l'approbation du plan de sûreté portuaire ou de l'installation portuaire ;
3° Retrait de la déclaration de conformité prévu aux articles R. 5332-22 et R. 5332-29.