Le représentant de l'Etat dans le département peut suspendre l'exploitation d'une installation portuaire ou d'un port, pendant un délai et dans des conditions qu'il détermine, dans les cas suivants :
1° Manquement grave aux dispositions énumérées à l'article R. 5336-2, notamment défaut de désignation d'un agent de sûreté portuaire ou agent de sûreté de l'installation portuaire ou défaut d'établissement de plan de sûreté portuaire ou de l'installation portuaire ;
2° Retrait de l'approbation du plan de sûreté portuaire ou de l'installation portuaire ;
3° Retrait de la déclaration de conformité prévu aux articles R. 5332-22 et R. 5332-29.