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Article R5336-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R5336-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


En cas de manquement constaté aux dispositions :
1° Des articles R. 5332-25, R. 5332-32, R. 5332-36, R. 5332-40, R. 5332-46, R. 5332-47 et R. 5332-49 et des textes pris pour leur application ;
2° De l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département prévu par l'article R. 5332-36,
le représentant de l'Etat dans le département peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés :
a) Soit prononcer à l'encontre de la personne physique auteur du manquement une amende administrative d'un montant maximal de 750 euros ;
b) Soit suspendre l'habilitation prévue à l'article R. 5332-39 pour une durée ne pouvant pas excéder deux mois.