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Article R5334-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5334-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les dispositions de la présente section peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé des ports maritimes, notamment en ce qui concerne les rôles et obligations respectifs du capitaine du navire vraquier et du responsable à terre des opérations.