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Article R5334-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5334-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


L'entreprise de manutention chargée à terre de l'opération de chargement ou de déchargement met en œuvre un système de contrôle de qualité conforme à la norme ISO 9001 : 2000 ou à une norme équivalente et fait l'objet d'audits selon les orientations de la norme ISO 10011 : 1991 ou d'une norme équivalente.