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Article R5334-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5334-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Le plan de chargement ou de déchargement mentionné à l'article L. 5334-12 est conforme aux dispositions de la règle VI/7-3 de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer faite à Londres le 1er novembre 1974 (SOLAS) et au modèle figurant à l'appendice 2 du recueil de règles pratiques pour la sécurité du chargement ou déchargement des vraquiers de l'Organisation maritime internationale, dit " recueil BLU ".