Article R5334-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des transports)
Article R5334-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des transports)
Les navires exemptés de la redevance sur les déchets d'exploitation des navires en application du deuxième alinéa de l'article R. 5321-39 sont dispensés des obligations prévues aux articles R. 5334-4 et R. 5334-6.