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Article R5334-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R5334-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


Les capitaines de navires autres que les navires de pêche et les navires de plaisance ayant un agrément pour 12 passagers au maximum, ou leurs agents consignataires doivent, avant que le navire quitte le port, fournir à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire une attestation délivrée par le ou les prestataires de service ayant procédé à la collecte des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison du navire.