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Article R5334-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5334-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


L'autorité portuaire met à tout moment, par voie électronique, à la disposition du préfet du département les informations relatives aux mouvements des navires et aux cargaisons de marchandises dangereuses ou polluantes et conserve ces informations pendant une durée suffisante pour permettre leur utilisation en cas d'incident ou d'accident de mer.
Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes fixe la liste des ports concernés et précise les informations à mettre à disposition ainsi que les modalités de transmission de ces informations.