Articles

Article R5333-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5333-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


L'exécution de travaux et d'ouvrages de toute nature sur les quais et terre-pleins est subordonnée à une autorisation de l'autorité portuaire.