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Article R5333-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5333-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les matériels mobiles de manutention sont rangés de manière à ne pas gêner la circulation et les manœuvres sur les quais, terre-pleins et plans d'eau.
En cas d'impossibilité impérative de se conformer aux dispositions du précédent alinéa, notamment pour effectuer des opérations de réparation ou de maintenance, la capitainerie en est informée. Leur positionnement doit alors faire l'objet d'une signalisation appropriée.