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Article R5333-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5333-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Il est interdit de fumer dans les cales d'un navire, bateau ou engin flottant dès son entrée dans le port.
Il est également interdit de fumer sur les quais, les terre-pleins et dans les hangars où sont déposées des marchandises combustibles ou dangereuses.