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Article R5333-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5333-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Pour l'application du présent chapitre, on entend par marchandises dangereuses les marchandises dangereuses ou polluantes telles que définies dans le règlement général de transport et de manutention des marchandises dangereuses dans les ports maritimes, prévu à l'article L. 5331-2.