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Article R5333-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5333-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'intérieur des limites administratives des ports dont l'activité dominante est le commerce ou la pêche, à l'exception de leurs bassins exclusivement destinés à la plaisance.
Les articles R. 5333-8, R. 5333-9 et R. 5333-10 s'appliquent également dans la zone maritime et fluviale de régulation mentionnée à l'article L. 5331-1.