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Article R5332-49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R5332-49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


Les agents chargés des visites de sûreté qui ont été agréés à cette fin se voient délivrer le titre de circulation mentionné au 1° de l'article R. 5332-37. Ils portent en permanence de manière apparente, outre ce titre, un signe distinctif de leur fonction.