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Article R5332-46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R5332-46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


L'exploitant de l'installation portuaire procède, dans les conditions prévues par l'article L. 5332-6, à la visite de sûreté des personnes et des véhicules pénétrant dans la zone d'accès restreint de l'installation portuaire, ainsi que des colis, bagages et marchandises qu'ils transportent.
L'armateur de navire procède, dans les conditions prévues par l'article L. 5332-6, à la visite de sûreté des personnes et des véhicules pénétrant dans le navire, ainsi que des colis, bagages et marchandises qu'ils transportent.
Un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense et des ministres chargé des transports et chargé des douanes définit :
1° La répartition des tâches entre l'exploitant de l'installation portuaire et les armateurs de navires pour les visites de sûreté et les conditions dans lesquelles il peut être éventuellement dérogé à cette répartition ;
2° Les prescriptions techniques applicables aux visites de sûreté et les modalités de détermination de la fréquence de celles-ci.