Articles

Article R5332-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R5332-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


Un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense et des ministres chargé des transports et chargé des douanes fixe la liste des objets ou marchandises dont l'introduction dans les zones d'accès restreint et à bord des navires est interdite ou est soumise à des prescriptions particulières. Cette liste est portée à la connaissance des usagers par les exploitants des installations portuaires et les armateurs de navires.