L'exploitant de l'installation portuaire délivre aux personnes mentionnées au 3° et au 4° et le cas échéant à celles mentionnées au 7° de l'article R. 5332-37 un titre de circulation temporaire indiquant, notamment, la période d'autorisation d'accès. Il porte à leur connaissance les règles essentielles de sûreté à respecter à l'intérieur de la zone d'accès restreint.