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Article R5332-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R5332-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


Les inspecteurs et contrôleurs de l'inspection du travail ainsi que les fonctionnaires et agents publics exerçant des missions d'évaluation ou de contrôle en matière de sûreté ou de sécurité sont munis d'un titre de circulation national délivré par le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer et sont autorisés à pénétrer dans les zones d'accès restreint mentionnées à l'article R. 5332-34.