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Article R5332-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R5332-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


L'exploitant d'une installation portuaire n'autorise à pénétrer dans une zone d'accès restreint de cette installation que les personnes suivantes :
1° Les personnels de l'autorité portuaire, les personnels de l'exploitant de l'installation portuaire, les personnels des services sociaux, ainsi que les personnels intervenant habituellement dans la zone d'accès restreint pour leur activité professionnelle, munis d'une habilitation et d'un titre de circulation ;
2° Les fonctionnaires et agents chargés d'exercer habituellement les missions de police, de sécurité et de secours sur le port, munis d'une habilitation sauf en ce qui concerne les fonctionnaires et agents de l'Etat en uniforme ou munis d'un ordre de mission ou d'une commission d'emploi et d'un titre de circulation ;
3° Les personnels navigants des navires accueillis par l'installation portuaire et les personnes se trouvant à bord de ces navires pour y effectuer des tâches professionnelles liées à l'exploitation du navire, munis d'un titre de circulation temporaire ;
4° Les personnes admises pour une courte durée dans la zone d'accès restreint, munies d'un titre de circulation temporaire ;
5° Les passagers des navires accueillis par l'installation portuaire, munis du titre de transport approprié ;
6° Les agents des services de police, de sécurité ou de secours, dans le cadre de leurs interventions d'urgence ;
7° Les représentants désignés par les organisations syndicales représentatives des personnels navigants des navires et des personnes se trouvant à bord de ces navires pour y effectuer des tâches professionnelles liées à l'exploitation du navire, munis d'un titre de circulation temporaire ou, exceptionnellement, d'une habilitation et d'un titre de circulation permanent.