Articles

Article R5332-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R5332-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


Une ou plusieurs zones d'accès restreint, éventuellement divisées en secteurs, peuvent être créées dans la zone portuaire de sûreté en dehors de toute installation portuaire, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département conformément aux dispositions de l'article L. 5332-2, après avis de l'autorité portuaire. Dans ces zones, l'autorité portuaire a la charge des obligations qui pèsent sur l'exploitant d'installation portuaire au titre de la présente section.