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Article R5332-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R5332-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


La mise en œuvre du plan de sûreté portuaire donne lieu à des exercices et des entraînements organisés par l'autorité portuaire dans des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur, de la défense et des ministres chargés des finances et des transports.